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En outre, cette technique a connu mille et une variantes selon les âges et le pays dans lequel elle était utilisée. L'idée était généralement d'attacher le condamné sur une roue ou une croix de Saint-André et de lui rompre les os des jambes, des bras et de la colonne vertébrale avant de le pendre ou de le laisser mourir sur les lieux. Cette méthode fut utilisée pour la première fois en Nouvelle-France au milieu du 17e siècle. Néanmoins, elle était déjà pratiquée en France depuis les années 1535.
L'instrument de torture se présentait généralement au milieu d'un échafaud où était fixée une croix de Saint-André. Par la suite, le criminel était étendu horizontalement sur la croix, par la suite le bourreau attachait les poignets, les biceps, les cuisses, ainsi que les chevilles aux deux solives de forme oblique qui se croisent et s'assemblent au milieu de chacune pour ainsi former une croix de Saint-André. De plus, le visage du condamné devait être tourné vers le ciel avec le derrière de sa tête appuyé sur une pierre afin que le cou soit libre pour l'étranglement de l'individu lors du moment voulu. Une fois l'individu bien sanglé à cette croix, le bourreau amorça l'exécution du condamné selon la méthode choisie par le juge lors de la condamnation. Ainsi, deux types de mise à mort étaient possibles, soit dans le cas où l'étranglement précède la torture, ou vice-versa.
Ainsi, pour ceux qui devaient subir la torture de leur vivant, celle-ci consistait à ce que tous les membres du corps de l'individu soient fracturés un à un avec une barre de fer arrondie dite carré d'une largeur de quatre centimètres. Ainsi, le bourreau commençait généralement par les deux bras de l'individu, suivi par deux fractures par jambe, en terminant soit par une fracture de la colonne vertébrale, ou soit par quelques coups biens placés sur l'abdomen du condamné.
Par conséquent, le condamné décédait de douleur extrême généralement avant la fin des actes de torture. Cependant, si ce n'était pas le cas, la mise à mort définitive s'effectuait par l'étranglement de l'individu à l'aide d'une sangle de cuir tenue par l'Exécuteur de la Haute Justice. De plus, pendant tout le temps que le condamné est torturé, celui-ci doit se repentir de vive voix devant la foule amassée pour l'évènement, de cette façon il pouvait espérer que le bourreau effectue sa tâche de façon à être un peu moins douloureuse.
Certains prisonniers avaient une peine de mort un peu « plus clémente ». Donc, au lieu d'être torturé de leur vivant, le bourreau procédait au même rituel de départ, en y apportant un changement qui avait toute son importance, l'étranglement à mort était effectué avant que le bourreau torture sa victime. Quand le décès était constaté, comme si ce n'était pas encore assez, le corps était détaché et le bourreau installait le cadavre sur une petite roue de carrosse dont on avait scié au préalable le moyeu en dehors.
Cette roue était placée horizontalement sur un pivot qui était situé au côté de l'échafaud. Par la suite, l'exécuteur pliait les cuisses en dessous du corps, de façon que ses talons touchent au derrière de sa tête. S'en suivait la même étape pour les bras, qui devaient se toucher sous le corps au niveau des avant-bras. Le bourreau terminait l'exécution en liant toutes les extrémités du cadavre aux jantes de la roue de carrosse. Le supplicié y était alors laissé dans cette position, à cet endroit pendant plusieurs heures, ou plusieurs jours, voire plusieurs mois dans certains cas selon les ordres du juge responsable de la condamnation. Souvent on pouvait retrouver le terme « le cadavre doit demeurer jusqu'à parfaite consommation », cela veut tout dire.
De plus, généralement ses instruments de torture étaient situés aux endroits les plus fréquentés de la seigneurie, de manière à rappeler aux gens de la société et aux voyageurs le châtiment qui les attend s'ils contreviennent aux lois en vigueur dans la seigneurie. Donc, cela était à ce même endroit que le cadavre du condamné à mort était abandonné au sort des rapaces et rongeurs des environs. Quand il ne restait plus que les os du corps et que le juge n'avait pas ordonné de sanction supplémentaire, certaines personnes de la seigneurie enterraient les restants du condamné. Le juge ordonnait à l'occasion pour les cas jugés plus graves que les restes du détenu soient brûlés ou jetés hors du territoire du Québec.
Malgré le fait que les scènes de tortures qui se déroulaient sur ses instruments de mise à mort à travers le Québec étaient terribles et des plus macabres, cela était considéré à l'époque comme un évènement à ne pas manquer dans la communauté. Ceci est sans compter les odeurs de putréfactions qui s'en dégageaient et qui empestaient une partie de la seigneurie des plus fréquentée.
En outre, la condamnation à mort précédée ou suivie d'actes de torture par les lois françaises sur le territoire de la Nouvelle-France n'a pas été utilisée fréquemment au contraire de ce qu'on pourrait penser. Ainsi, si la torture était permise, elle était réservée à des cas « rarissimes ». C'est ainsi qu'entre 1712 et 1748, on a recensé uniquement trois cas de torture utilisant le supplice de la roue sur les 38 condamnations prononcées pendant cette même période. En outre soit un taux inférieur à 8 % des condamnations à la peine capitale, et un taux inférieur à 1 % par rapport à toutes les condamnations prononcées pendant cette période.
Bibliographie :




